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Revue électronique de jurisprudence de la commande publique - E-RJCP - Nouvelle édition -  relevé des décisions de février 2014

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Juridictions judiciaires

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2014, n°s 12-27643, 12-27697, 12-27698, 12-27700 et 12-28026, Sté Pradeau et Morin et autres, publié au bulletin **** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 6 juillet 2014
Thèmes :
- Pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques (article L. 420-1 du Code de commerce).
- Actes de poursuite et de sanction, intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur, le 15 novembre 2008, de l'ordonnance du 13 novembre 2008, soumis au régime de cette ordonnance.
-  Ordonnance du 13 novembre 2008 étant un texte de procédure dépourvu d'effet rétroactif, le nouveau délai préfix qu'il instaure ne peut pas courir, à l'égard des pratiques ayant cessé avant le 15 novembre 2008.
- Ententes organisées à un échelon plus vaste que chacun des marchés considérés et pratiques identiques commises sur un nombre très important de marchés et maintenues dans le temps caractérisant des pratiques anticoncurrentielles ayant un caractère général et continu.
- Eléments recueillis lors d'une procédure pénale, en lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie et qui lui ont été communiqués, opposables aux parties (article L. 463-5 du code de commerce).
- Objet anticoncurrentiel des concertations entre les entreprises tendant à modifier le jeu normal de la concurrence par retrait d’offre alternée en contrepartie réciproque sur plusieurs marchés.
- Existence de trois ententes régionales concernant un volume très élevé de marchés entre les principales entreprises actives dans la région concernée ; un lien de complémentarité chacune d'elles destinée à s'opposer aux conséquences du jeu normal de la concurrence, par la mise en oeuvre de jeux de compensation entre les entreprises par le biais d'une interaction à la réalisation des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objet identique.
- Ententes anticoncurrentielles entre soumissionnaires aux appels d'offres lancés lors de marchés publics particulièrement graves par nature.
- Distinction entre les ententes régionales et celles plus localisées.
- Société membre de l’entente pendant quatre ans et qui ne s’est pas publiquement désolidarisée de ce système, n’échappant pas à la caractérisation d’une pratique continue.
- Sanctions pécuniaires à déterminer individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
- Sociétés filiales s'étant comportées de manière autonome à leur groupe.
Possibilité de faire état de difficultés financières particulières à mobiliser les fonds nécessaires au règlement de la sanction en l’absence de faculté de mobilisation auprès du groupe auquel elle appartient.
Impossibilité de majorer la sanction de la société filiale eu égard à l’importance du chiffre d’affaires du groupe si le groupe n’a pas joué un rôle dans la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles ou si l’appartenance au groupe n’est pas de nature à influer sur l'appréciation de la gravité de ces pratiques.

Cour de cassation, chambre sociale, 19 février 2014, n° 11-26036, M. X c/ Sté Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 6 juillet 2014
Thèmes :
- Accroissement temporaire d’activité ne pouvant justifier la conclusion de contrats de mission d’intérim successifs sur un même poste de travail.
- Succession de missions d’intérim au sein d’une entreprise de travaux publics pour l’exécution d’un marché public.
- Entreprise de travaux publics ayant ainsi pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente justifiant un contrat à durée indéterminée.
- Entreprise de travail temporaire n'avait pas respecté les obligations qui lui étaient propres (délais de carence).

Juridictions administratives

Cour administrative d’appel de Lyon, 27 février 2014, n° 13LY01093, SELARL AC Architectes *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 26 juin 2014
Thèmes :
- Désordre affectant les cloisons révélant un vice de construction dans la mise en œuvre des fondations nécessitant de démolir le bâtiment et de le reconstruire.
-  Désordre relevant de la garantie décennale des constructeurs.
- Responsabilité conjointe et solidaire des membres du groupement conjoint et solidaire de maîtrise d’œuvre.
- Responsabilité de ces membres, y compris ceux n’ayant pas réellement participé aux travaux à l’origine du désordre, à défaut de convention à laquelle le maître d’œuvre aurait été partie fixant la part respective qui leur revenait dans l'exécution des missions ou des travaux ; le projet d’avenant prévoyant une répartition de la rémunération entre les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre n'avait jamais été signé par le maître d'ouvrage.
- Incompétence du juge administratif à statuer sur les recours entre les membres du groupement y compris avec leurs assureurs substitués.
- Responsabilité partagée entre le groupement de maîtrise d'œuvre (75 %), l'Etat conducteur d'opération (15 %), le contrôleur technique (10 %), l'entreprise chargée du gros œuvre (5 %)

Cour administrative d’appel de Lyon, 27 février 2014, n° 13LY01437, SAS Aquatrium ***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 24 juin 2014
Thèmes :
- Recours de type « Tropic » (CE, assemblée, n° 291545, 16 juillet 2007, Sté TROPIC travaux signalisation).
- Pouvoir adjudicateur pouvant tenir compte de la fonctionnalité, de la sécurité et de la pérennité de l'installation au titre du critère de la valeur technique des offres prévu par le règlement du marché.
-  Eventuelle absence d’une étude des sols annoncée dans le cahier des clauses techniques particulières n’ayant pas empêché la société requérante de présenter une offre adaptée et de faire des choix techniques propres qui n'ont pas été conditionnés par la nature du sol.
- Principe d'égalité de traitement ne pouvant empêcher un maître d'ouvrage, lors des négociations prévues dans la procédure adaptée (en l’espèce, art. 28 du Code des marchés publics), de demander à l'un des candidats de modifier, d'améliorer ou d'intégrer un dispositif technique si celui-ci n'est pas protégé par le secret industriel détenu par une autre société candidate, et dans le respect de l'égalité des candidats. 

Conseil d'État, 26 février 2014, n°s 365546 et 365551, Sté Environnement services, mentionné dans les tables du recueil Lebon *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 22 juin 2014
Thèmes :
- Seule une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier, en l'absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire.
- Résiliation justifiée du marché dont le titulaire, contrairement à ses engagements, n'était pas en mesure de réaliser les prestations dont il était chargé plus de quatre mois après la notification du marché société, et sans que l'émission d'un bon de commande soit nécessaire à ce constat.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 février 2014, n° 12BX02145, Sté Soc Hydro *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 22 juin 2014
Thèmes :
- Application des règles du recours « Tropic » (CE, assemblée, n° 291545, 16 juillet 2007, Sté TROPIC travaux signalisation).
- Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de l’offre, acte détachable du marché, engagé postérieurement à la signature du marché, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce rejet.
- Recevabilité des conclusions indemnitaires ayant été présentées devant le tribunal administratif.
- Marché de fournitures de flexibles, raccords, tuyauterie hydraulique pour la flotte de véhicules.
- Rejet justifié en raison de la méconnaissance du règlement de la consultation, le candidat ayant omis de fournir le catalogue du constructeur ou de la marque proposée où le prix public aurait été indiqué, à l’appui de sa fiche de simulation à renseigner par la requérante visant à permettre au pouvoir adjudicateur de comparer les propositions de prix des entreprises sur un échantillon de fournitures limité.

Cour administrative d'appel de Nancy, 24 février 2014, n°s 11NC01665 et 11NC01670, SAS Entreprise Roger Martin **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 22 juin 2014
 
Thèmes :
- Référé expertise : expert pouvant porter ses investigations sur des désordres signalés après le début des opérations d'expertise et n’ayant pas l’obligation d’informer les parties de son intention de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs préalablement à la demande d'autorisation qu'il adresse au président de la juridiction.
- Réception étant l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et mettant fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne l'état de l'ouvrage achevé.
- Maître de l'ouvrage interdit d'invoquer, après que la réception a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage dont, en l'absence de réserve, il est alors réputé avoir renoncé à demander réparation.
- Garantie de parfait achèvement s'étendant à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.
- Responsabilité contractuelle de l'architecte, et plus généralement du maître d'oeuvre, pouvant être invoquée, en ce qui concerne les désordres affectant l'ouvrage, en raison de son manquement à l'obligation de conseil lors des opérations de réception.
- Maîtres d'oeuvre devant apporter une attention toute particulière au respect des normes en vigueur relatives aux diverses conditions de conception et d'aménagement des cheminements pour l'insertion des personnes handicapées lors de la remise d'un ouvrage pour lequel ces normes s'imposent obligatoirement.
- Inadaptation affectant les cheminements piétonniers résultant de défauts de conformité aux normes en matière d'insertion des personnes à mobilité réduite engageant la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre à l'égard du maître de l’ouvrage ; même si le maître d’oeuvre ne devait pas la fourniture des plans de détail, il avait le devoir d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur l'inadaptation des ouvrages à ces normes. Responsabilité garantie à 50 % par le constructeur.
- Dépérissement d’un arbre du fait de son implantation en un lieu inapproprié n’engageant pas la responsabilité décennale des constructeurs, car n'étant pas nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination.
- Soulèvements, casses des bordures , affaissement et descellement des pavés de la chaussée compromettant l'utilisation normale de ces ouvrages qui entraînent une gêne importante pour les piétons et étant susceptibles de causer des accidents.
Désordres dès lors de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et imputables à des carences de conception en phase d'études et d'autre part, à une exécution défectueuse des travaux, notamment en ce qui concerne la bonne tenue de l'ouvrage dans le temps.
Au surplus, entrepreneur de travaux ayant manqué à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, car parfaitement conscient des erreurs de conception de nature à faire obstacle à la pérennité de l'ouvrage et n'ayant formulé aucune observation sur le type de matériaux choisis compte tenu de l'usage auquel ils étaient destinés.
- Difficultés d'écoulement des eaux ayant fait l'objet de réserves lors des opérations de réception des travaux dont la malfaçon est imputable à un défaut de conception de l'ouvrage engageant solidairement les maîtres d’œuvre à payer au maître de l’ouvrage le montant des travaux de réparation exécutés par l’entrepreneur et qui lui ont été facturés.
- Absence d’abattement de l’indemnisation pour vétusté de l’ouvrage, les désordres étant apparu un peu plus d'un an après la réception partielle des travaux et le maître de l’ouvrage ayant saisi le juge des référés d'une demande d'expertise moins de deux ans après cette réception.

Cour administrative d'appel de Nantes, 21 février 2014, n° 12NT01943, SELARL EMJ ***** Décision commentée
E-RJCP mise en ligne le 26 mai 2014
Thèmes :
- Entrepreneur ayant apporté une garantie contractuelle spécifique de dix ans pour les peintures.
- Rouille provoquée par la corrosion due à l'action des embruns, résultant d'un vice de conception imputable à l'architecte.
- Condamnation de l’entrepreneur vétusté déduite, et garantie de l’architecte apportée à l’entrepreneur à hauteur de 70 % de la condamnation.
- Effet limité de l’appel provoqué.

Conseil d'État, 21 février 2014, n° 373159, Sté Dalkia France, mentionné dans les tables du recueil Lebon ***** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 25 mai 2014
Thèmes :
- Passation du contrat de délégation de service public
- Négociation du contrat ne pouvant apporter à l'objet du contrat que des adaptations d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et ne présentant pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire.
- Modification apportée au projet de convention affectant de manière excessive l'économie générale du projet de convention (clause permettant aux parties de modifier le montant des investissements et la durée de la convention en cas de contentieux).
- Non-conformité de l'offre retenue au règlement de la consultation, affectant tant l’offre de base retenue que l’offre variante, ayant pu léser la société concurrente.
- Office du juge du référé précontractuel :
► ne permettant pas de supprimer des clauses figurant dans l'offre faite par le candidat retenu, mais seulement de supprimer les clauses ou prescriptions telles qu'elles ressortent des documents de la consultation communiqués aux candidats et destinées à figurer dans le contrat (art. L. 551-2 du CJA),
► permettant de prononcer l'annulation de la procédure d'attribution de la délégation de service public pour tous les actes intervenus postérieurement à l'ouverture de la phase de négociation.

Cour administrative d'appel de Marseille, 21 février 2014, n° 12MA02016, Sté Générale Méditerranéenne de Travaux (GMT) *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 21 mai 2014
Thèmes :
- Exigence de loyauté des relations contractuelles.
- Application du contrat, sauf irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par le juge, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité.
- Cour administrative faisant revivre la délibération autorisant le maire à signer les lots du marché.
- Tribunal administratif ne pouvant pas constater la nullité des lots, le maire n’étant pas incompétent pour les signer.
- Résiliation des lots prononcée par décision du maire.
- Certains lots ayant fait l’objet de décomptes généraux devenus définitifs, le solde ne peut plus être contesté, car la réclamation de l’entrepreneur qui portait sur le décompte général, et non sur l’irrégularité de la résiliation, a été déposée hors délai du CCAG - Travaux
- Art. 13.44 - CCAG - Travaux de 1976 et interprétation du délai de réclamation en fonction du délai d’exécution des travaux étant à apprécier lot par lot.
- Pour un autre lot, le décompte général n’étant pas devenu définitif et l’entrepreneur ayant droit au paiement des travaux supplémentaires qu’il a réalisés sur la base de devis, dont l’un a été accepté par la Commune puisqu’elle a proposé un projet d’avenant à l’entrepreneur l’intégrant, même si l’entrepreneur n’a pas signé l’avenant, et l’autre portant sur des travaux indispensables.

Cour administrative d'appel de Nantes, n° 12NT00206, 21 février 2014, Communauté des communes giennoises **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 28 avril 2014
Thèmes :
- Notation du critère « prix » manifestement inapproprié et incohérent car :
* ne permettant pas de respecter l'échelle de notation sur 20 prévue au règlement de consultation pour chaque critère, ni surtout de hiérarchiser correctement les offres et de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse,
* réduisant de manière très importante l'impact des écarts de prix entre les offres ayant un effet de neutralisation.
- Recours en indemnité formé par un candidat irrégulièrement évincé relevant de la matière des travaux publics pouvant être présentés sans décision préalable (art. R. 421-1 du CJA), et sans qu'un délai leur soit opposable, hormis le délai de prescription quadriennale.
- Indemnisation du concurrent irrégulièrement évincé ayant perdu une chance sérieuse de remporter le marché de la perte de sa marge nette (45 % du prix de son offre).

Tribunal administratif de Marseille, ord. du 21 février 2014, n° 940085, Sté 4D **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 24 avril 2014
 Thèmes :
- Référé précontractuel, contrôle de pleine juridiction.
- Vérification par le juge que la lésion du candidat écarté doit être au moins suffisamment vraisemblable.
- Juge dont l’office est de contrôler le bien-fondé des motifs pour lesquels le pouvoir adjudicateur estime que la candidature d'une société présente ou non les garanties techniques suffisantes pour exécuter le marché public susceptible de lui être attribué.
- Requérante n'établissant pas la capacité technique requise en démolition par certification de Qualibat, et présentant des références ne permettant pas d’apprécier la qualité des travaux réalisés.
- Contenu technique accompagnant l’offre, à supposer qu’il puisse être mis en compte en  procédure adaptée dans le cadre d’un examen de la candidature, ne justifiant pas d’une qualification en démolition.
- Règlement de la consultation interdisant par principe d'acquérir cette capacité technique par sous-traitance, mais requérant ne justifiant pas d'un intérêt lésé suffisamment vraisemblable de cette irrégularité invoquée, le juge estimant que le requérant n'a jamais envisagé de recourir à une société sous-traitante.

Cour administrative d'appel de Marseille, 21 février 2014, n° 11MA04852, Commune de Montpellier *** Décision commentée.
E-RJCP - mise en ligne le 24 avril 2014
Thèmes :
- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
- Délibération, susceptible d'engager les finances communales et donc faisant grief, décidant de la construction d’une salle polyvalente, ne prévoyant pas la construction d'un édifice public de culte
- Possibilité pour une collectivité territoriale dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité d’utiliser un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité
- Mise à disposition d'une association pour l'exercice d'un culte non exclusive ni pérenne.
- Convention mise à disposition gracieuse de la salle, sans lien avec la délibération décidant de la construction de la salle.

Conseil d'État, 21 février 2014, n° 373096, Stés AD3 et Les Lavandières et n° 373116, Centre départemental gériatrique de l'Indre **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 23 avril 2014
Thèmes :
- Référé précontractuel.
- Groupement de commandes sans commission d’appel d’offres.
- Contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats
- Juge devant vérifier l’exigibilité d’au moins un des documents prévus par l'article 1er de l'arrêté NOR : ECOM0620008A du 28 août 2006.
- Office du juge des référés précontractuels ne portant pas sur des motifs d’incompétence des signataires du contrat ou de la lettre de rejet des offres, ou d'appréciation des mérites respectifs des offres.

Conseil d'État, 14 février 2014, n° 362331, M. A... B… c/ hôpital local du François *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 23 avril 2014
Thèmes :
- Marché de conception-réalisation.
- Procédure imposant la remise de prestations en paiement d’une prime.
- Application du principe de loyauté des relations contractuelles.
- Contrat ne pouvant être écarté qu’en cas d’irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement.
- Vice d’annulation de la procédure de conception-réalisation sans incidence sur la validité de l'engagement contractuel relatif au versement de la prime.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 2014, n° 12BX00654, Sté Vinci Construction Terrassement *** Décision Commentée
E-RJCP - mise en ligne le 23 avril 2014
Thèmes :
- Marché régi par le CCAG - Travaux de 1976.
- Différend relatif conditions d'exécution des travaux et à l'indemnisation des conséquences de l'ordre de service prescrivant l'ajournement des travaux ayant le caractère d'un différend opposant l'entreprise au maître d'oeuvre (art. 50.11 du CCAG - Travaux).
- Irrecevabilité de la réclamation adressée, non au maître d'oeuvre, mais au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre, réclamation qui n’est donc pas forclose.
- Réclamation qui pouvait être reprise dans le cadre de l'établissement du décompte général et définitif sans nécessité d’une demande spécifique.
- Mandataire du groupement solidaire d'entreprises ayant qualité pour représenter le groupement, ce pouvoir de présentation ne cessant à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des travaux que pour les groupements d'entreprises conjoints d'entreprises (art. 50.5 du CCAG - Travaux). 

Cour administrative d'appel de Nancy, 13 février 2014, n° 13NC00574 et n° 13NC00576, SARL ABS c/ Commune des Rousses *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 22 avril 2014
Thèmes :
- Responsabilité contractuelle des cocontractants de l'administration pouvant être recherchée à raison des dommages nés de l'exécution du marché de travaux tant qu'aucun décompte général et définitif n'est intervenu.
- Relations contractuelles se poursuivant tant que les travaux ou prestations rendus nécessaires par les désordres ayant donné lieu à des réserves lors de la réception ne sont pas exécutés et que les réserves de la part du maître de l'ouvrage n'ont pas été levées.
- Responsabilité contractuelle de l’entrepreneur en raison non-respect des entraxes réglementaires de fixation des bacs acier du toit, réserve qui n'a jamais été levée.
- Absence de responsabilité du maître d’œuvre puisqu’il a formulé les réserves et averti l’entrepreneur par courriers par plusieurs courriers.
- Indemnisation qui ne peut comprendre le remplacement de la gamme de matériaux posés par celui prévu initialement au marché, substitution qui ne concerne pas les malfaçons du défaut de fixation des bacs acier du toit.
- Substitution de matériaux susceptible de constituer un manquement aux obligations contractuelles de l’entrepreneur, mais qui n’a causé aucun préjudice, les matériaux étant de valeur et de coût équivalent et qui s’est opérée sans l’opposition du maître d’œuvre, et n’entrant pas dans la garantie décennale, car elle n’a pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination ou en aurait compromis la solidité.

Cour administrative d’appel de Lyon, 13 février 2014, n° 13LY00974, SELARL Bertherat et Van Le **** Décision commentée.
Thèmes : E-RJCP - mise en ligne le 21 avril 2014
- Concours de maîtrise d’œuvre.
- Avis de concours faisant appel à des compétences architecturales, techniques et en économie du bâtiment.
- Tiers minimum des personnalités qualifiées membres du jury valablement composé d'un architecte, d'un économiste et d'un ingénieur fluides.

Cour administrative d’appel de Lyon, 13 février 2014, n° 13LY00955, Communauté de communes de la vallée du Glandon **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 21 avril 2014
Thèmes :
- Signature d’un marché de définition par le président de Communauté de communes le lendemain du second tour des élections municipales.
- Marché qui, eu égard à son objet et à son montant et en l'absence d'urgence particulière, ne relevait pas de la gestion des affaires courantes.
- Incompétence du président à le signer même étant autorisé par délibération.
- Contrat non régularisable, la Communauté de communes ayant décidé par la suite de le résilier pour motif d'intérêt général.
- Nullité du contrat et faute de la Communauté de communes d’avoir signé un tel contrat nul qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle pouvant être invoquée directement en appel.
- Prestataire privé de la possibilité de se prévaloir des dispositions contractuelles d’indemnisation de résiliation et indemnisation calculée sur ce préjudice (20 % du marché, intérêt et capitalisation en sus).

Cour administrative d'appel de Douai, 13 février 2014, n° 12DA00189, Sté HLC Hélicap **** Décision commentée (dans le même sens : CAA, 13 février 2014, n° 12DA00189, Sté société Inaer Helicopter France)
Thèmes : E-RJCP - mise en ligne le 21 avril 2014
- Appel d’offres de transport sanitaire par hélicoptère pour les activités du SAMU.
- Loi « Toubon » relative à l'emploi de la langue française non applicable aux documents présentés dans le cadre d'un d'appel d'offres.
- Absence de traitement inégalitaire dans la notation des offres et éventuelle modification de la notation qui n’aurait pas eu d’effet sur l’ordre de notation ou de sélection des offres

Cour administrative d’appel de Lyon, 13 février 2014, n° 13LY01015, SARL C.I.B.T.P. *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 5 avril 2014
Thèmes :
- Marché de maîtrise d’œuvre  portant sur une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).
- Caractère forfaitaire du prix de la mission en application de la loi « MOP » 12 juillet 1985
- Prolongation de la mission n'est pas en elle-même de nature à justifier une rémunération supplémentaire.
- Caractère inopérant d’un éventuel changement de niveau de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) en l’absence de modification de la surface, du nombre de lots et de la destination du bâtiment.

Cour administrative d'appel de Paris, 11 février 2014, n° 13PA03151, SA Valladon **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 4 avril 2014
Thèmes :
- Marché passé à procédure adaptée, négociée et restreinte (art. 28 du CMP).
- Déclaration sans suite n'ayant pas à être motivée et fondée sur un motif d'intérêt général et qui n'a pas lésé les intérêts du candidat requérant classé en deuxième position.
- Candidat requérant de disposant pas d’intérêt à agir.

Cour administrative d'appel de Paris, 11 février 2014, N°s 13PA03152, 13PA03153, 13PA03154 et 13PA03155, Office public de l'habitat Arcueil-Gentilly (Opaly) **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 30 mars 2014
 Thèmes :
- OPH, pouvoir adjudicateur soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005.
- Passation d'un marché public de travaux de réhabilitation lourde d'un immeuble, selon une procédure adaptée, négociée et restreinte.
- Liste de questions techniques transmise par le pouvoir adjudicateur au cours de la négociation visant à obtenir des candidats l'envoi d'une offre finale, le cas échéant après modification du prix proposé.
- Offre finale de la société retenue avec un prix réduit reçu hors délai.
- Effet inopérant que le télécopieur du pouvoir adjudicateur pourrait être occupé, la société n’ayant pas essayé d'envoyer sa réponse dans un délai raisonnable avant l'expiration du délai fixé lui permettant de faire face, le cas échéant, à cet aléa.
- Impossibilité d’établir ni l'heure ni même la date exacte à laquelle la réponse de la société a finalement été transmise au pouvoir adjudicateur.
- Méconnaissance de l’égalité de traitement entre les candidats ayant irrégulièrement favorisé la société retenue ayant eu une influence déterminante sur le choix de l'attributaire.
- Annulation du marché avec un effet en cours d’exécution contrat.

Cour administrative d'appel de Paris, 10 février 2014, n° 11PA02676, Sté Léo Services **** Décision commentée
 E-RJCP - mise en ligne le 30 mars 2014
Thèmes :
- Pouvoir adjudicateur soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005.
- Procédure adaptée.
- Application des principes de la commande publique.
- Respect de la date limite de remise des offres.

 

 

Conseil d'État, 10 février 2014, n° 365828, Sté Arc Ame **** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 18 mars 2014
Thèmes :
- Rémunération du contrat de maîtrise d’œuvre.
- Droit du maître d’œuvre à être rémunéré des missions et prestations non prévues au contrat qui :

*non décidées par le maître d'ouvrage,

- ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art,
- ou résultent de sujétions imprévues au caractère exceptionnel, imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat,

*décidées par le maître de l'ouvrage, ont été utiles à l'exécution des modifications.

- Droit à paiement non subordonné à la passation d’un avenant, ni à une décision du maître de l’ouvrage donnant son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre.

Conseil d'État, 10 février 2014, n° 367262, SELARL Cabinet Henri Abecassis, mentionné dans les tables du recueil Lebon **** Décision commentée
Thèmes : E-RJCP - mise en ligne le 18 mars 2014
- Recevabilité du recours en cassation du candidat retenu au marché qui, en Cour administrative d’appel et dans le cadre de cette procédure contradictoire, sans même qu’il ait eu à produire de défense, a été mis en cause.
- Conseil national des barreaux ayant un intérêt suffisant pour intervenir devant le juge.
- Mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance ne constituant pas une mission d’intermédiation au sens du Code des assurances.
- Mission pouvait être confiée à un cabinet d'avocats non immatriculé au registre mentionné à l'article L. 512-1 du Code des assurances.

Conseil d'État, 10 février 2014, n°s 366782, 366784 et 366785, M. B...A... c/ Département de Meurthe-et-Moselle *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 18 mars 2014
Thèmes :
- Renvoi au Tribunal des conflits la question de savoir si le contentieux de la propriété littéraire et artistique d’un contrat soumis au Code des marchés publics relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Conseil d'État, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d'agglomération Tour(s) Plus, mentionné dans les tables du recueil Lebon **** Décision Commentée - E-RJCP - mise en ligne le 17 mars 2014
Thèmes :
- Rémunération des missions de maîtrise d'œuvre régie par la loi « MOP » du 2 juillet 1985.
- Forfait provisoire de rémunération dans l'attente de la fixation du coût prévisionnel définitif.
- Maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre devant par la suite fixer le montant du forfait définitif de rémunération avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux
- Montant du forfait définitif de rémunération à déterminer à partir des études d'avant-projet définitif.
- Application des stipulations du contrat retenant comme élément de calcul du montant du forfait définitif de rémunération le coût prévisionnel des travaux évalué dans l'avant-projet définitif.

Cour administrative d'appel de Nantes, 7 février 2014, n° 13NT01034, Sté Colas-Ile-de-France-Normandie *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le  17 mars 2014

- Référé provision mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage au titre de la garantie de l'entrepreneur (art. R. 541-1 du CJA).
- Travaux de rénovation d'une liste d'athlétisme assorti d'une garantie contractuelle de 7 ans spécifique au revêtement synthétique.
- Constatation par le maître de l'ouvrage de décollements et signes d'usure pendant la garantie contractuelle.
- Expert missionné pour constater et faire le relevé détaillé et précis des désordres.
- Expert pouvant dans le cadre de cette mission apprécier la glissance de la piste.
- Expertise réalisée sur la norme existante lors des travaux d'aménagement, et pouvant en oeuvre des essais d'arrachement basés sur une norme postérieure relative aux vernis et peinture en l'absence de normalisation spécifique d'essais pour ce type de revêtement.
- Absence d'impartialité de l'expert.
- Non-respect du préavis de convocation de 4 jours de l'entrepreneur (art. R. 621-7 du CJA) pour les essais finaux, mais ne portant pas atteint au caractère contradictoire de l'expertise.
- Condamnation de l'entrepreneur sur la base de la garantie contractuelle.
- Expertise révélant des défauts de résistance à la traction en allongement et une adhérence inférieure aux normes justifiant une provision couvrant la réfection de la totalité du revêtement.
- Action tardive du maître de l'ouvrage à faire valoir la garantie non-exonératoire de responsabilité de l'entrepreneur,
- Rejet de la demande d'indemnisation du maître de l'ouvrage pour troubles de jouissance qui n'auraient été constatés qu'après le dépôt du rapport d'expertise, alors qu'il n'était pas empêché de réaliser les travaux de réfection.

Cour administrative d'appel de Nantes, 7 février 2014, n° 12NT01760, Sté Durand ** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 16 mars 2014
Thèmes :
- Contestation par l'entrepreneur du décompte général irrecevable pour l'un des lots au regard du caractère tardif, au regard du CCAG-Travaux de 1976, du mémoire de réclamation qu'il a remis aux services postaux le dernier jour du délai de contestation.
- Indemnisation pour l'autre lot limitée à des prestations supplémentaires de mise en peinture d'une gaine que le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ont admise.

Cour administrative d'appel de Nantes, 7 février 2014, n° 12NT01503, Sté CAPS *** Décision annotée
E-RJCP - mise en ligne le 16 mars 2014
Thèmes :
- Réclamation relative à l'établissement du décompte général constituant un différend survenant directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, au sens du CCAG Travaux.
- Refus par l’entrepreneur de travaux de signer un avenant de moins-value ai titre de la suppression de travaux et d’une modification.
- Entrepreneur ne pouvant être indemnisé au titre d’une diminution de la masse des travaux en l’absence de perte subie ou de manque à gagner
- Entrepreneur ayant droit paiement sur la base du prix du marché forfaitaire de travaux bien que le procédé ait été modifié à la demande du maître d’œuvre.

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 février 2014, n° 13BX01407 et 13BX01408, Centre hospitalier d'Angoulême *** Décision commentée
E-RJCP - mise en ligne le 16 mars 2014
Thèmes :
- Convention de mise à disposition de téléviseurs passés par un centre hospitalier.
- Convention visant à satisfaire la mission de service public hospitalier au titre de l'aménagement des conditions de séjour des malades.
- Caractère de marché public conclu à titre onéreux, le centre hospitalier abandonnant au prestataire la perception les recettes à percevoir auprès des malades.
- Absence de faute du prestataire susceptible de justifier une résiliation à ce motif.
- Application des dispositions contractuelles de résiliation sans faute du prestataire qui a droit au versement d'une indemnité de résiliation.
- Indemnité n'ayant pas le caractère d’une libéralité puisque n'étant pas manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi et du gain dont le prestataire a été privé.
- Indemnité, eu égard à la durée initiale de la convention et au montant de l'indemnité due, n'étant pas fixé à un montant tel qu'il devienne dissuasif pour l'administration de mettre en oeuvre l'exercice de son pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général.

Auteur Dominique Fausser www.localjuris.com